Avis 20172819 Séance du 31/12/2017
Communication de l'entier dossier médical de sa mère, Madame X X décédée le 16 février 2016, constitué lors de ses hospitalisations du 11 juin 2015 au 3 août 2015, du 12 au 28 août 2015, du 1er au 17 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 au 9 janvier 2016 dans le service de cardiologie, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Lens à sa demande de communication de l'entier dossier médical de sa mère, Madame X X décédée le 16 février 2016, constitué lors de ses hospitalisations du 11 juin 2015 au 3 août 2015, du 12 au 28 août 2015, du 1er au 17 novembre 2015 et du 1er décembre 2015 au 9 janvier 2016 dans le service de cardiologie, afin de faire valoir ses droits et de défendre la mémoire de la défunte.
A titre liminaire, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué.
La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de Lens a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X, par courrier en date du 29 mai 2017, dont elle avait accusé réception le 28 juin 2017, les documents du dossier médical se rapportant à l'objectif relatif aux causes de la mort et ceux se rapportant à l'objectif de défendre la mémoire de la défunte, objectif que le demandeur avait précisé comme étant le fait de connaître les dysfonctionnement et les erreurs dans la prise en charge au domicile de la défunte.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.