Avis 20172818 Séance du 31/12/2017

Copie de l'intégralité du dossier médical de Madame et de celui de X, notamment des pièces manquantes lors d'une première communication telles que les notes personnelles du médecin et toutes les communications entre les professionnels de santé, ainsi que la ré-expédition de toutes les pièces illisibles (coupées en deux).
Madame X et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Francis Robert à leur demande de copie de l'intégralité du dossier médical de Madame et de celui de leur fille X, notamment des pièces manquantes lors d'une première communication telles que les notes personnelles du médecin et toutes les communications entre les professionnels de santé, ainsi que la ré-expédition de toutes les pièces illisibles (coupées en deux). La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l' exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Par ailleurs, lorsque la personne intéressée est mineure, les titulaires de l'autorité parentale exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier, la commission émet donc , sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils existent. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.