Avis 20172806 Séance du 14/09/2017

Copie des documents concernant son fils X X, né le 21 octobre 2014, relatifs à une demande de carte nationale d’identité française concernant celui-ci, déposée auprès de la mairie de Neuilly-sur-Marne le 12 février 2015, à savoir : 1) l'intégralité du dossier, notamment l'ensemble des données présentes dans les fichiers de la sous­-préfecture. ; 2) le rapport rendu par le directeur territorial de la sécurité de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'enquête qui aurait été diligentée à la demande de la sous-préfecture du Raincy.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents concernant son fils X X, né le 21 octobre 2014, relatifs à une demande de carte nationale d’identité française déposée auprès de la mairie de Neuilly-sur-Marne le 12 février 2015, à savoir : 1) l'intégralité du dossier, notamment l'ensemble des données présentes dans les fichiers de la sous­-préfecture ; 2) le rapport rendu par le directeur territorial de la sécurité de la Seine-Saint-Denis à la suite de l'enquête qui aurait été diligentée à la demande de la sous-préfecture du Raincy. La commission rappelle qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les informations à caractère personnel sont communicables de plein droit à l'intéressé. Lorsque l'intéressé est mineur, ces informations sont communicables à son ou ses représentants légaux, c'est-à-dire aux détenteurs de l'autorité parentale. Le dossier relatif à l'instruction de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité au nom de son enfant mineur constitue ainsi un document administratif communicable à Madame X, sous la réserve qu'elle soit bien titulaire de l'autorité parentale. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, souligne toutefois qu'ils ne sont communicables à Madame X que sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relatives au comportement d'une personne dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice en application du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que de celles susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique conformément au d) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.