Avis 20172801 Séance du 14/09/2017
Copie de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de copie de son dossier administratif d'assistante maternelle.
La commission rappelle sa doctrine constante selon laquelle les documents constituant un dossier d’agrément en qualité d’assistante maternelle sont en principe communicables à la personne concernée, en application de l'article L311-6 du code des relatons entre le public et l'administration, à l'exception, notamment, en vertu des mêmes dispositions, des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical, ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice.
En application de ce principe, la commission estime que le document sollicité est communicable à Madame X sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle émet donc un avis favorable et prend note de l’intention du président de la Métropole de Lyon de procéder prochainement à sa communication.