Avis 20172800 Séance du 31/12/2017

Copie de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, ou un extrait du fichier informatique ou papier, concernant leur agent, adjoint administratif stagiaire, dans le cadre de la titularisation de celle-ci dans un emploi de la fonction publique.
Monsieur X, agissant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 juin 2017, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de copie de l'attestation de participation à la journée d'appel de préparation à la défense, ou un extrait du fichier informatique ou papier, concernant cet agent, dans le cadre de sa nomination en qualité d'adjoint administratif stagiaire. La commission rappelle à titre liminaire que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. En l'espèce, la commission constate que la présente demande de communication est motivée par le souhait de nommer Madame X en qualité de fonctionnaire stagiaire et s'inscrit donc dans le champ des missions de service public assurées par la commune de Lagny-sur-Marne. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre des armées a informé la commission que la participation à la journée « défense et citoyenneté » est justifiée par un certificat qui n'est délivré qu'en un seul exemplaire. Toutefois, en cas de perte ou de détérioration du document, une attestation de situation peut être délivrée sur demande de l'intéressé, âgé de moins de 25 ans, par le centre du service national (CSN) dont il dépend en application de l'article L114-6 du code du service national. En revanche, le code du service national ne prévoit plus l'établissement d'un tel document pour les Français âgés de 25 ans et plus qui sont dégagés des obligations vis-à-vis du service national. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.