Avis 20172785 Séance du 31/12/2017
Communication des documents suivants :
1) l'arrêté du permis de construire n° X accordé à Monsieur X le 27 mars 2017 ;
2) le dossier de demande de permis de construire n° X.
Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Fontenay-sous-Bois à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) l'arrêté délivrant le permis de construire n° X à Monsieur X en date du 27 mars 2017 ;
2) le dossier de demande de permis de construire n° X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontenay-sous-Bois a informé la commission que les documents sollicités avaient été communiqués à Monsieur et Madame X par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 mai 2017 mais que, ce courrier ayant été mis à la disposition des demandeurs à partir du 3 mai 2017, a été retourné à la mairie par les services de la Poste, faute d'avoir été retiré dans les délais requis, et a été reçu en mairie le 22 mai 2017.
La commission estime, dans ces conditions, que le refus de communication des documents sollicités n'est pas établi, et elle déclare donc irrecevable la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.