Avis 20172777 Séance du 14/09/2017

Communication du compte rendu du contrôle effectué au titre de la protection animale par deux agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Sarthe et un agent de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) entre le 10 et le 20 avril 2017 au Haras X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe à sa demande de communication du compte rendu du contrôle effectué au titre de la protection animale par deux agents de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Sarthe et un agent de l'institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) entre le 10 et le 20 avril 2017 au Haras X. La commission rappelle, à titre liminaire, que les comptes rendus des missions de contrôle d’établissements élaborés par les directions départementales de la protection des populations constituent des documents administratifs dont la communication est régie par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission note, s’agissant des inspections réalisées par les services des DDPP, que ceux-ci ont le pouvoir, lorsqu’ils constatent des manquements aux règles sanitaires en vigueur, d’ordonner à l’exploitant de prendre des mesures correctives. Elle estime ainsi que les rapports établis à la suite de telles inspections, dès lors qu’ils font apparaître de la part de l’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, un comportement dont la divulgation lui porterait préjudice, ne sont communicables qu’à celui-ci, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il n’en va autrement que lorsque le rapport en cause ne comporte aucune mention d’un manquement de la part de l’exploitant. La commission relève à cet égard que l'inspection diligentée le 12 avril 2017 au sein des haras X a été suivie d'un rapport et d'une lettre adressée à Madame X, exploitante, indiquant les mesures correctives à adopter. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a indiqué à la commission qu'elle ne souhaitait pas communiquer ce rapport dès lors que, l'exploitant des haras X n'ayant pas encore répondu à la lettre qui lui a été adressée par les services de la DDPP, ce dernier présente encore un caractère préparatoire. Néanmoins, en vertu des principes qui ont été rappelés au paragraphe précédent, la commission relève que ce rapport ne présente pas, en toute hypothèse, un caractère communicable aux tiers. Elle émet donc un avis défavorable sur cette demande de communication, y compris lorsque ledit rapport aura perdu, selon l'administration, son caractère préparatoire.