Conseil 20172772 Séance du 21/07/2017
Caractère communicable au maire de la commune, au locataire, du rapport de visite établi à la suite d'un contrôle d'installation dans une habitation insalubre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable au maire de la commune, au locataire, du rapport de visite établi à la suite d'un contrôle d'installation dans une habitation insalubre.
La commission vous rappelle en premier lieu qu’aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales, qu'il s'agisse des dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions.
Elle ajoute qu'aux termes de l'article L311-1 de ce même code, les administrations sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, sous réserve du respect des secrets protégés par la loi au regard des dispositions des articles L311-5 et L311-6.
Or, aux termes de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ».
La commission considère, de façon constante, que le locataire d’un logement justifie de la qualité d’intéressé à l’égard des documents portant sur l’état de salubrité de ce logement.
Par suite, la commission estime que le rapport de visite établi à la suite d'un contrôle d'installation dans une habitation insalubre est communicable au locataire de l’habitation.
La commission vous indique, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ».
Elle relève, par ailleurs, que la communication du rapport de visite précité au maire de la commune dans laquelle se situe le logement en cause, entre dans le cadre de l’exercice par le maire de sa mission administrative de police municipale, destinée à assurer notamment, conformément à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales, la salubrité publique.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance du document demandé, estime que le document sollicité est communicable au maire de la commune concernée, après occultation le cas échéant, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, présenterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.