Conseil 20172767 Séance du 21/07/2017
Caractère communicable au fils d'une résidente décédée, d'informations contenues dans son dossier telles que :
- date d'entrée de sa mère dans l'établissement ;
- montant des frais de séjours ;
- date du décès ;
- état des frais occasionnés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils d'une résidente décédée d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes , d'informations contenues dans son dossier telles que :
- date d'entrée de sa mère dans l'établissement ;
- montant des frais de séjour ;
- date du décès ;
- état des frais occasionnés.
A titre liminaire, la commission vous rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
La commission précise ensuite qu’aux termes du I de l’article L1110-4 du code de la santé publique, « toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant», et que « ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel (...) ». La commission constate qu’ainsi défini, le secret médical auquel sont tenus tous les professionnels intervenant dans le système de santé a un champ plus large que les seules informations relatives à la santé du patient et couvre notamment l’ensemble des informations relevant de sa vie privée, sans donner pour autant un caractère médical aux informations autres que celles qui sont relatives à sa santé.
Or, selon le troisième alinéa du V du même article, « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».
La commission déduit de ces dispositions que les informations susceptibles d’être transmises aux ayants droit sur ce fondement ne se limitent pas aux seules pièces à caractère médical du défunt mais incluent toutes les informations concernant le patient dont les établissements et services sociaux et médico-sociaux ont pu avoir connaissance, dans la mesure où elles sont nécessaires aux ayants droit pour la réalisation des objectifs qu’ils poursuivent conformément à la loi. En revanche, les documents ne comportant pas d’informations utiles à ces objectifs ne sont communicables aux ayants droit ni sur le fondement de l’article L1110-4 du code de la santé publique, ni sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne permet la communication de documents relevant de la protection de la vie privée qu’à la personne directement concernée.
En l’espèce, la commission comprend, selon les informations que vous lui avez fournies, que les éléments dont la communication est demandée n’ont pas de caractère médical et sont annexés au dossier constitué par l’établissement dans le cadre de l'admission de la personne concernée dans l'établissement. Elle considère, dès lors, que ces éléments du dossier social sont communicables aux ayants droits pour les seuls documents nécessaires à la réalisation de l’objectif prévu par l’article L1110-4 du code de la santé publique et que les ayants droit auront invoqué auprès de vous.