Avis 20172761 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les rapports, les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions ayant conduit à sa suspension ; 2) la liste des participants à ces réunions ; 3) les courriers échangés entre l'académie d'Orléans-Tours, le ministère et les lycées Fulbert de Chartres et Rémi Belleau de Nogent-Le-Rotrou ; 4) les courriers de parents d'élèves la concernant ; 5) son dossier personnel et médical ; 6) les instructions du rectorat et du ministère, notamment les lettres de mission indiquant les pratiques à suivre ou à sanctionner concernant la notation, la transmission du savoir, l'orientation des élèves, le respect des programmes, les courriers des parents et les relations avec les parents et les associations de parents, la gestion de la discipline, en particulier des comportements perturbateurs et agressifs, la gestion des absences répétées et des refus de travail ; 7) le rapport du chef d'établissement transmis à la Direction des personnels enseignants (DPE) le 4 janvier 2017 pour obtenir sa suspension ; 8) la procédure de recrutement et de nomination de sa remplaçante ; 9) les éléments justifiant sa suspension ; 10) les mises sous fiche de suivi, des passages en commission de discipline et en conseil de discipline des élèves de ses classes, mentionnant les dates et les motivations des sanctions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants : 1) les rapports, les comptes rendus et les procès-verbaux des réunions ayant conduit à sa suspension ; 2) la liste des participants à ces réunions ; 3) les courriers échangés entre l'académie d'Orléans-Tours, le ministère et les lycées Fulbert de Chartres et Rémi Belleau de Nogent-Le-Rotrou ; 4) les courriers de parents d'élèves la concernant ; 5) son dossier personnel et médical ; 6) les instructions du rectorat et du ministère, notamment les lettres de mission indiquant les pratiques à suivre ou à sanctionner concernant la notation, la transmission du savoir, l'orientation des élèves, le respect des programmes, les courriers des parents et les relations avec les parents et les associations de parents, la gestion de la discipline, en particulier des comportements perturbateurs et agressifs, la gestion des absences répétées et des refus de travail ; 7) le rapport du chef d'établissement transmis à la Direction des personnels enseignants (DPE) le 4 janvier 2017 pour obtenir sa suspension ; 8) la procédure de recrutement et de nomination de sa remplaçante ; 9) les éléments justifiant sa suspension ; 10) les mises sous fiche de suivi, des passages en commission de discipline et en conseil de discipline des élèves de ses classes, mentionnant les dates et les motivations des sanctions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que Madame X avait obtenu la communication d'une partie des documents lorsqu'elle a consulté son dossier administratif le 21 juin 2017 et que, pour le surplus, les pièces lui ont été transmises par le proviseur du lycée polyvalent Rémi Belleau par courrier du 4 septembre 2017. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Madame X ayant cependant indiqué à la commission que les pièces qu'elle a reçues ne satisfont sa demande que de façon incomplète, la commission rappelle que s'il existe d'autres documents administratifs répondant à l'objet de sa demande, ils lui sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication de tels documents, sous ces éventuelles réserves. S'agissant du dossier médical mentionné au point 5), la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.