Conseil 20172747 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable, par consultation, des avis des personnes publiques associées consultées avant le lancement de l'enquête publique concernant le projet de PLU de la commune, pour lequel l'avis défavorable du préfet du Gard a entrainé l'annulation de la délibération arrêtant du projet.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable, par consultation, des avis des personnes publiques associées consultées avant le lancement de l'enquête publique concernant le projet de PLU de la commune, pour lequel l'avis défavorable du préfet du Gard a entrainé l'annulation de la délibération arrêtant le projet. La commission relève que, postérieurement à l'approbation du projet de PLU par délibération de votre conseil municipal, et à la saisine pour avis des personnes publiques associées selon les modalités prévues à l'article L123-9 du code de l'urbanisme, dont celui du préfet du Gard, défavorable, vous avez dû rapporter cette première délibération afin d'amender le projet de PLU et de le soumettre à une seconde approbation du conseil municipal. La commission vous rappelle tout d'abord qu’en matière d’urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de PLU, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Leur caractère communicable ou non dépend toutefois de l’état d’avancement de la procédure d’élaboration à la date de la demande. A compter de l’approbation du plan local d’urbanisme par délibération du conseil municipal, l’ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission vous indique par ailleurs qu'entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal « arrêtant » ce projet, seuls les procès-verbaux du groupe de travail sont en principe communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l’exclusion des informations relatives à l’environnement – qui sont immédiatement communicables –, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. En revanche, une fois la décision « arrêtant » le projet de PLU, communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, adoptée, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le « porter à connaissance », deviennent communicables. La commission relève que la phase de concertation prévue à l’article L123-9 du code de l’urbanisme, à laquelle fait référence la demande de conseil, se situe entre l’adoption du projet par le conseil municipal et l’enquête publique. La commission note que l’article L123-10 du code de l’urbanisme dispose que les avis des personnes publiques consultées font partie des annexes du dossier de l’enquête publique prévue à cet article. Les avis qui pourraient être recueillis dans le cadre de l’application de l’article L123-9 seront donc, pendant la durée de l’enquête, communicables suivant les règles spéciales définies aux articles L123-1 à L123-12 du code de l’urbanisme, puis, après la clôture de l’enquête, à toute personne qui en ferait la demande. En attendant l’ouverture de l’enquête publique, en revanche, les avis recueillis dans le cadre de l’application de l’article L123-9 présentent un caractère préparatoire qui fait temporairement obstacle à leur communication, dès lors que ces derniers contribuent à l'élaboration du projet de PLU qui doit être soumis à enquête. La commission en conclut que les avis des personnes publiques associées qui ont été émis à la suite de l'adoption de la première délibération approuvant le projet de PLU présentent toujours, avant l'ouverture de l'enquête publique sur ce projet de PLU, un caractère préparatoire, et ce nonobstant la circonstance que cette première délibération ait été rapportée par le conseil municipal. La commission considère donc que vous seriez fondés à refuser la communication ou la consultation de ces avis avant l'ouverture de l'enquête publique.