Avis 20172738 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les comptes détaillés du Fonds pour le FDPITMA pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, approuvés par les instances de l’établissement public ; 2) les procès verbaux du conseil d'administration du FDPITMA pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour, notamment les feuilles de présence ; 3) la convention tripartite signée du 20 juin 2012, notamment la décision des instances de l’établissement public l’ayant approuvée et ayant autorisé sa signature ; 4) les rapports des commissaires aux comptes, généraux et spéciaux, pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour, notamment en ce qui concerne les conventions réglementées ; 5) les déclarations des membres du conseil d'administration du FDPITMA indiquant la liste des organismes et sociétés dans lesquels ils ont des intérêts pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin à sa demande de communication des documents suivants : 1) les comptes détaillés du Fonds pour le FDPITMA pour les années 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016, approuvés par les instances de l’établissement public ; 2) les procès verbaux du conseil d'administration du FDPITMA pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour, notamment les feuilles de présence ; 3) la convention tripartite signée du 20 juin 2012, notamment la décision des instances de l’établissement public l’ayant approuvée et ayant autorisé sa signature ; 4) les rapports des commissaires aux comptes, généraux et spéciaux, pour les exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour, notamment en ce qui concerne les conventions réglementées ; 5) les déclarations des membres du conseil d'administration du FDPITMA indiquant la liste des organismes et sociétés dans lesquels ils ont des intérêts pour les années 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 et jusqu’à ce jour. En l'absence de réponse du président du Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin à la date de sa séance, la commission relève que cet établissement est un établissement public administratif national, dont l'objet est, aux termes de l'article R1512-2 du code des transports, de concourir à la mise en œuvre d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin par le financement des différents modes de transport et les éventuelles prises de participation nécessaires à cet effet. Elle rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. » Elle estime donc que les documents produits ou reçus par le Fonds pour le développement d'une politique intermodale des transports dans le massif alpin constituent des documents administratifs communicables dans les conditions prévues au livre III du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités par Monsieur X, et visés aux points 1) à 5), constituent des documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L311-1 du code cité, sous réserve que ces documents existent, et qu'ils ne portent pas atteinte à un secret protégé par la loi, tel que le secret industriel et commercial ou le secret de la vie privée. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.