Conseil 20172735 Séance du 21/07/2017

Caractère communicable des documents suivants dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune : 1) les recours gracieux des particuliers ; 2) le courrier adressé par le contrôle de légalité de la préfecture de la Haute-Garonne signalant des points de faiblesse juridique potentielle des documents et donnant des avis sur les différents recours gracieux.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 juillet 2017 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants dans le cadre de l'élaboration du PLU de la commune : 1) les recours gracieux des particuliers ; 2) le courrier adressé par le contrôle de légalité de la préfecture de la Haute-Garonne signalant des points de faiblesse juridique potentiels des documents et donnant des avis sur les différents recours gracieux. La commission relève que votre demande porte sur le caractère communicable, aux administrés de la commune qui le demanderaient, de recours gracieux formés par des particuliers à la suite de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme exécutoire depuis le mois d'avril 2017, ainsi que sur celui du courrier des services préfectoraux relatif à ces recours gracieux. La commission considère tout d'abord que ces recours gracieux sont des documents administratifs soumis au droit à communication instauré par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission considère que le recours gracieux formé contre un plan local d'urbanisme par un particulier y ayant intérêt peut en principe faire l'objet d'une communication à des tiers, notamment dès lors que ce recours gracieux se borne à soulever des moyens de légalité externe et interne à l'encontre de ce document d'urbanisme. En revanche, la commission considère que cette communication devrait intervenir sous réserve de l'occultation des mentions contenues dans ces recours gracieux qui seraient couvertes par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier, les mentions dont la divulgation serait susceptible de porter préjudice à l'auteur du recours ainsi que les mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'auteur ou de tiers éventuels. Dans l'hypothèse où l'occultation priverait la mesure de communication de toute portée utile, la commission rappelle que vous seriez fondés à refuser cette communication. S'agissant du courrier adressé à vos services par le service du contrôle de légalité de la préfecture de Haute-Garonne, la commission vous rappelle que l’ensemble des courriers échangés entre les collectivités locales et le préfet sont communicables de plein droit, sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à toute personne intéressée en faisant la demande, dès lors que ces documents n’ont plus de caractère préparatoire à une décision à venir. Ainsi, s’agissant du courrier d'observations qui vous a été adressé par les services préfectoraux au sujet des recours gracieux formés contre le plan local d'urbanisme de votre commune, la commission estime que ce dernier doit être regardé comme un document préparatoire tant que votre décision, expresse ou tacite, sur ces recours n’est pas intervenue. Après l'intervention de votre décision sur ces recours, ce document deviendra communicable aux tiers, sous réserve, toutefois, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.