Avis 20172728 Séance du 19/10/2017

Consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'estimation des domaines réalisée pour le compte de la commune en 2009 concernant les parcelles cadastrées A1053 et A1533, ayant conduit la municipalité à mettre en vente l'immeuble de La Beurrière au prix de 126 000 € et le hangar pour 19 800 € par une réquisition signée le 9 juillet 2009 entre le maire et le notaire, Maître X ; 2) le contrat d'assurance liant la commune et la compagnie d'assurances X pour l'immeuble situé à La Beurrière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mellé à sa demande de consultation, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) l'estimation des domaines réalisée pour le compte de la commune en 2009 concernant les parcelles cadastrées A1053 et A1533, ayant conduit la municipalité à mettre en vente l'immeuble de La Beurrière au prix de 126 000 € et le hangar pour 19 800 € par une réquisition signée le 9 juillet 2009 entre le maire et le notaire, Maître X ; 2) le contrat d'assurance liant la commune et la compagnie d'assurances X pour l'immeuble situé à La Beurrière. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission que le document demandé sous le point 2 de la demande avait été adressé à Madame X par courriel en date du 13 octobre 2017. La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. S'agissant du document demandé sous le point 1, la commission rappelle que les avis rendus par le service France Domaine sur la valeur vénale de biens concernés par des opérations d'acquisitions ou de cessions réalisées par une commune constituent, en application des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande une fois que la transaction a eu lieu. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, relève que la transaction en cause n'a pas encore eu lieu. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point de la demande.