Avis 20172711 Séance du 14/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, épouse et mère de ses clients, décédée le 9 novembre 2016 dans l'établissement.
Maître X, conseil de Messieurs X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de Madame X, épouse et mère de ses clients, décédée le 9 novembre 2016 dans l'établissement., afin de connaître les causes de sa mort. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée ne sont communicables à ses ayants droit que sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. En l'espèce, la commission relève qu'il ressort des pièces jointes à la saisine et de la réponse que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Rennes lui a apportée, que celui-ci a déjà, par un courrier du 6 janvier 2017, procédé à la communication des documents permettant aux intéressés de connaître les causes du décès de Madame X. Elle ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure et émettre un avis défavorable à la communication aux demandeurs de l'intégralité du dossier médical en cause.