Avis 20172710 Séance du 07/09/2017

Communication du tableau de travail non anonymisé des inspecteurs du permis de conduire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Moselle à sa demande de communication du tableau de travail non anonymisé des inspecteurs du permis de conduire. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur l'application de l'article L213-4-1 du code de la route, qui dispose que « la répartition des places d'examen au permis de conduire attribuées aux établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière est assurée dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, ne portant pas atteinte à la concurrence entre ces établissements. » La commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Si elle admet que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées - il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion - la commission estime cependant que la protection de la vie privée, par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. La commission, qui n'a pu en prendre connaissance, comprend que le tableau de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière est établi à partir du traitement automatisé d'informations nominatives de la direction de la sécurité et de la circulation routières du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme autorisé par arrêté du 26 juin 1996 et contient notamment des mentions relatives l'identité des inspecteurs (matricule, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone) ou concernant la vie professionnelle des intéressés : grade, échelon, fonction, statut, journées et codes d'activité (examen, indisponibilité, autres charges comme la formation), centre d'activité (centre d'examen, autres), type de contrat, congés payés, heures de récupération, centre d'affectation, numéro du département d'affectation. La commission estime que si les informations telles que les matricule, grade, échelon, fonction, centre d'activité des inspecteurs du permis de conduire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des principes précédemment rappelés, leur emploi du temps est en revanche couvert par le secret de la vie privée de ces agents. La commission estime donc que le document sollicité n'est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration qu'à condition de son anonymisation préalable et sous la réserve que cette opération permette d'empêcher toute identification des personnes qui y sont mentionnées. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. Elle émet, en revanche, un avis défavorable à la communication d'une version non anonymisée de ce document.