Avis 20172706 Séance du 07/09/2017
Copie des documents suivants :
1) la réquisition du 24 juin 2014 visant le logement situé au 41/43 rue Gérard dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2) le reçu ou le procès-verbal de la restitution des clés du logement ;
3) le procès-verbal de l'expulsion de son logement par la force publique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) la réquisition du 24 juin 2014 visant le logement situé au 41/43, rue Gérard dans le 16ème arrondissement de Paris ;
2) le reçu ou le procès-verbal de la restitution des clés de ce logement ;
3) le procès-verbal de l'expulsion de son logement par la force publique.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission constate qu'en dépit des invitations à la modération qui lui ont été adressées, Monsieur X l'a déjà saisie, à de nombreuses reprises, de demandes d'avis portant sur des documents se rattachant à la même affaire. La commission considère, eu égard en particulier aux termes de la demande adressée le 27 avril 2017 au préfet de police de Paris, qui contient de graves accusations formulées sans la moindre retenue, que les sollicitations de Monsieur X excèdent les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public.
La commission déclare donc la demande abusive, et elle émet par suite un avis défavorable.