Avis 20172690 Séance du 14/09/2017

Communication du rapport d'inspection effectué par la DREAL au cours du premier trimestre 2017 sur le site de BRASSAC Industries au lieu-dit « Plaine des Sagnes » sur la commune de Bez.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet du Tarn à leur demande de communication du rapport d'inspection effectué par la DREAL au cours du premier trimestre 2017 sur le site de BRASSAC Industries au lieu-dit « Plaine des Sagnes » sur la commune de Bez. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le préfet du Tarn a informé la commission de ce qu'il a adressé aux demandeurs un courrier en date du 13 juillet 2017, explicitant les investigations menées et les constats opérés par l'unité interdépartementale Tarn/Aveyron de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, ainsi que le détail de ces investigations extrait du rapport d'inspection du 30 juin 2017. La commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. Dans l'hypothèse toutefois où Monsieur et Madame X souhaiteraient encore obtenir communication du rapport d'inspection dans son l'intégralité , la commission rappelle, d'une part, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles relatives à des émissions dans l’environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial ou des mentions relatives au comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice. La commission souligne, d'autre part, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, le préfet du Tarn a indiqué à la commission que le rapport sollicité n'est pas achevé, la phase contradictoire n'étant pas terminée. La commission émet donc, à ce stade, un avis défavorable. Elle considère, par ailleurs, que dès lors que ce rapport d'inspection comporte des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement, il sera communicable, une fois achevé, à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions susmentionnées du code de l'environnement, quand bien même il comporterait des mentions relatives au comportement d'une personne physique ou morale dont la divulgation serait susceptible de lui porter préjudice.