Avis 20172664 Séance du 14/09/2017

Communication des courriers en date du 22 septembre et 14 décembre 2015 le concernant, évoqués dans le courrier de la préfecture du police de Paris en date du 8 janvier 2016, ainsi que tout autre courrier adressé par le ministère des affaires étrangères à la préfecture de police évoquant sa situation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication des courriers en date du 22 septembre et 14 décembre 2015 le concernant, évoqués dans le courrier de la préfecture du police de Paris en date du 8 janvier 2016, ainsi que tout autre courrier adressé par le ministère des affaires étrangères à la préfecture de police évoquant sa situation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission qu'il maintenait son refus de communiquer le courrier du 22 septembre 2015, lequel est une demande de protection fonctionnelle adressée par un agent, dans laquelle il témoigne du comportement agressif de Monsieur X. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission estime, en application de ces principes, que le courrier du 22 septembre 2015 n'est pas communicable au demandeur. Elle émet,donc, un avis défavorable sue ce point de la demande. En ce qui concerne le courrier du 14 décembre 2015, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué qu'il s'agissait d'un courrier qu'il avait adressé à la préfecture de police de Paris signalant le comportement menaçant de Monsieur X et que ce document avait été transmis au demandeur par courrier du 2 août 2017, après occultation des mentions faisant apparaître l'auteur du témoignage.. La commission, qui a pu prendre connaissance de l'ensemble du document, estime que les mentions qui ont été occultées, avant communication de ce document à Monsieur X, l'ont été à juste titre, dès lors que ces mentions font apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du du code des relations entre le public et l'administration, un avis défavorable à la communication des mentions occultées du document précité. Enfin, en ce qui concerne le surplus de la demande, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet dans cette mesure.