Avis 20172662 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les courriers en date du 22 septembre et 14 décembre 2015 émanant du MAEDI ; 2) de toute autre document relatif à des accusations portées contre lui par des agents du ministère des affaires étrangères ; 3) et par ailleurs l'élimination d'un courrier de la préfecture de police en date du 8 janvier 2016 adressé par le service des actions de santé mentale au docteur X, responsable du centre médico-psychologique à Paris (75015).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication des documents suivants : 1) les courriers en date du 22 septembre et 14 décembre 2015 émanant du MAEDI ; 2) de toute autre document relatif à des accusations portées contre lui par des agents du ministère des affaires étrangères ; 3) et par ailleurs l'élimination d'un courrier de la préfecture de police en date du 8 janvier 2016 adressé par le service des actions de santé mentale au docteur X, responsable du centre médico-psychologique à Paris (75015). En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de police de Paris, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, « ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Est notamment couverte par cette exception l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En l'espèce, la commission constate que pour les courriers visés au point 1) : - S'agissant du courrier en date du 14 décembre 2015, communiqué au demandeur après occultations des mentions de l'identité de l'auteur du signalement, la commission estime que ces mentions font apparaitre le comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable à la communication de ces mentions occultées au demandeur ; - S'agissant du courrier du 22 septembre 2015, la commission estime qu'il est communicable au demandeur sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, sous réserve, que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils comportent en eux-même des mentions faisant apparaître le comportement de personnes dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, relevant du secret protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, un avis défavorable sur ces points. Enfin, agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle que l’article L342-1 du code des relations entre le public et l’administration lui confère compétence pour émettre des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d'un document administratif, d’une archive publique ou d’un document ou d’une information régi par l’un des régimes énumérés à l’article L342-2 du même code, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques. En revanche, aucune disposition ne lui confère compétence pour se prononcer sur le refus de l’administration de faire droit à la demande d’une personne tendant à ce qu’elle insère ou retire des pièces d’un dossier. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la présente demande.