Avis 20172661 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants la concernant : 1) le premier rapport d'expertise établi par le docteur X le 25 août 2016 ; 2) les 2 questionnaires médicaux, de l’historique des congés d'une part et de l'avis d'arrêt de travail assortissant le formulaire de demande rectificative d'autre part ; 3) l'exposé des circonstances de la saisine du comité par l'administration ; 4) la fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont elle a bénéficié et de ses droits à congés encore ouverts ; 5) les rapports écrits du médecin de prévention chargé de suivre son dossier.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) le premier rapport d'expertise établi par le docteur X le 25 août 2016 ; 2) les deux questionnaires médicaux, l’historique de ses congés et l'avis d'arrêt de travail assortissant le formulaire de demande rectificative adressé au comité médical départemental ; 3) l'exposé des circonstances de la saisine du comité par l'administration ; 4) la fiche récapitulative des divers congés pour raison de santé dont elle a bénéficié et de ses droits à congés encore ouverts ; 5) les rapports écrits du médecin de prévention chargé de suivre son dossier. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes-Côte d'Azur a informé la commission de ce qu'en réponse aux points 1), 2), 3) et 4) de la demande, il a procédé à la communication des documents sollicités par Madame X, et de ce que les rapports visés au point 5) n'existaient pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.