Avis 20172659 Séance du 14/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les pièces comptables justifiant les règlements annuels de location depuis l'origine entre la commune et Monsieur X ; 2) le bail agricole s'y référant.
Monsieur et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Piobetta à sa demande de communication des documents suivants : 1) les pièces comptables justifiant les règlements annuels de location depuis l'origine entre la commune et Monsieur X ; 2) le bail agricole s'y référant. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Piobetta a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer les documents sollicités dès lors que les baux portent sur des parcelles du domaine privé de la commune. La commission rappelle toutefois qu’elle est compétente pour se prononcer sur le droit d’accès garanti par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit d’accès s’exerce à l’égard des documents administratifs définis à l’article L300-2 du même code comme l’ensemble des documents produits ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. La commission en déduit qu'elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l’accès aux documents d’une nature autre que les actes notariés qui se rapportent sur la gestion des biens appartenant au domaine privé de la commune. Par suite, sous réserve que le document visé au point 2) ne soit pas un acte notarié, la commission émet un avis favorable à la demande dans ses deux points, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce même code.