Avis 20172631 Séance du 31/12/2017
Copie des documents suivants :
1) le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement (FSL) du département du Pas-de-Calais dans son intégralité ;
2) le règlement intérieur de la Caisse d'allocations familiales du département du Pas-de-Calais dans son intégralité ;
3) le règlement intérieur du département du Pas-de-Calais.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le règlement intérieur du Fonds Solidarité Logement (FSL) du département du Pas-de-Calais dans son intégralité ;
2) le règlement intérieur de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du département du Pas-de-Calais dans son intégralité ;
3) le règlement intérieur du département du Pas-de-Calais.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission de ce que le document visé au point 1) était disponible sur Internet à l’adresse suivante : http://www.pasdecalais.fr/Solidarite-Sante/Lutte-contre-les-exclusions/Les-dispositifs-de-lutte-contre-les-exclusions/Plan-Departemental-d-Action-pour-le-Logement-et-l-Hebergement-pour-les-Personnes-Defavorisees-Fonds-Solidarite-Logement. Le document demandé ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il n'était pas en possession du règlement intérieur de la CAF mentionné au point 2) et que le document mentionné au point 3) n'existait pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.