Avis 20172629 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants relatifs à l'association X : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, le compte de résultat et les comptes rendus financier et d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et cette association.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire d'Aix-en-Provence à sa demande de communication des documents suivants relatifs à l'association X : 1) le dossier de demande de subvention pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, le compte de résultat et les comptes rendus financier et d'activité ; 2) la délibération du conseil municipal mentionnant la subvention accordée à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la mairie et cette association. La commission, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, relève, en premier lieu, que les documents demandés sous le point 2 de la demande sont communicables au demandeur sur le fondement des dispositions de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle, en second lieu, que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en application de ces dispositions et de celles de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission estime que les documents sollicités sous les points 1 et 3 de la demande sont communicables au demandeur, à l’exception des informations couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, telles que les coordonnées bancaires de l’association, et après occultation d’éventuelles mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables, feraient apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou enfin, seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l’association. La commission émet donc, sous les réserves ainsi mentionnées, un avis favorable sur cette demande.