Avis 20172628 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants relatifs au Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES) : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, le compte de résultat et les comptes rendus financier et d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil régional et cette association, relatives à la demande de subventions pour l'année 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de communication des documents suivants relatifs au Centre national d'accompagnement familial et de formation face à l'emprise sectaire (CAFFES) : 1) le dossier de demande de subventions de cette association pour l'année 2016 intégrant notamment le budget, le compte de résultat et les comptes rendus financier et d'activité ; 2) les délibérations du conseil régional mentionnant les subventions accordées à cette association pour l'année 2016 ; 3) les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services du conseil régional et cette association, relatives à la demande de subventions pour l'année 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil régional Hauts-de-France a fait savoir à la commission que les documents sollicités avaient été adressés au demandeur par courrier en date du 31 mai 2017, soit antérieurement à la saisine de la commission, qui a été enregistrée à son secrétariat le 1er juin 2017. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.