Avis 20172608 Séance du 14/09/2017
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la réédition de son ouvrage « Le voleur de crimes » consacré à l'affaire Taron-Léger, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes :
1) 19880042/17, affaire X, enquête de police judiciaire :
a) dossier 1 : comptes-rendus et procès-verbaux d'enquête, état des lieux, photographies d'identification judiciaire et de scellés, notes, correspondance, circulaires, télégrammes, coupures de presse (1964) ;
2) dossier 2 : rapports d'enquête, notes, procès-verbaux d'audition, coupures de presse (1964-1976) ;
3) dossier 3 : commissions rogatoires, dossier d'identification de traces papillaires, photographies de scellés, notes, procès-verbaux d'audition, coupures de presse ; requête en révision : rapport, note (1964-1975) ;
2) 19890066/6 : dossiers d'affaires de mœurs (1959-1961).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de la réédition de son ouvrage « Le voleur de crimes » consacré à l'affaire Taron-Léger, des documents conservés aux archives nationales sous les cotes suivantes :
1) 19880042/17, affaire X, enquête de police judiciaire :
a) dossier 1 : comptes-rendus et procès-verbaux d'enquête, état des lieux, photographies d'identification judiciaire et de scellés, notes, correspondance, circulaires, télégrammes, coupures de presse (1964) ;
2) dossier 2 : rapports d'enquête, notes, procès-verbaux d'audition, coupures de presse (1964-1976) ;
3) dossier 3 : commissions rogatoires, dossier d'identification de traces papillaires, photographies de scellés, notes, procès-verbaux d'audition, coupures de presse ; requête en révision : rapport, note (1964-1975) ;
2) 19890066/6 : dossiers d'affaires de mœurs (1959-1961).
La commission note que les documents sollicités sont des documents d'archives publiques relatifs à des enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire. Elle rappelle qu’en vertu du b) du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, ces documents ne deviennent librement communicables qu'à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref.
La commission considère qu'une communication anticipée des documents sollicités est de nature à porter une atteinte excessive aux secrets protégés par la loi.
La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents précités.