Avis 20172604 Séance du 14/09/2017

Communication du rapport d'intervention établi par les pompiers de la Vienne relatif à l'accident de la route qui s'est produit le 12 août 2013 à Lathus-Saint Rémy impliquant un véhicule italien de transport de bovins.
Maître X, conseil de la compagnie d'assurances X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne à sa demande de communication du rapport d'intervention établi par les pompiers de la Vienne relatif à l'accident de la route qui s'est produit le 12 août 2013 à Lathus-Saint Rémy impliquant un véhicule italien de transport de bovins. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Vienne, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice(...) ». La commission constate que la divulgation du rapport d'intervention sollicité porterait atteinte au secret médical et au secret de la vie privée des personnes physiques qui y sont mentionnées et qu'il est susceptible de faire apparaître des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Elle en déduit que ce document n'est pas communicable aux tiers, y compris l'assureur de l'une des personnes en cause, lequel ne répond pas à la notion de « personne intéressée » au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.