Avis 20172601 Séance du 07/09/2017
Communication de préférence par courriel, de tout document établi dans le cadre de contrats passés avec des entreprises procédant à l'enlèvement de véhicules sur ordre de la gendarmerie, la police nationale et des polices municipales.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mai 2017, à la suite du refus opposé par le préfet de la Martinique à sa demande de communication de préférence par courriel, de tout document établi dans le cadre de contrats passés avec des entreprises procédant à l'enlèvement de véhicules sur ordre de la gendarmerie, la police nationale et des polices municipales.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Martinique, rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation, l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, et le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission, qui a pu consulter certaines des conventions sollicitées, émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.