Avis 20172586 Séance du 21/09/2017
Copie des documents suivants concernant la réunion du bureau exécutif du 24 février 2017 faisant état de la décision de saisir la commission disciplinaire à son encontre :
1) le procès-verbal sans occultation ;
2) les pièces l'accompagnant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la fédération française de karaté et disciplines associées à sa demande de copie des documents suivants concernant la réunion du bureau exécutif du 24 février 2017 faisant état de la décision de saisir la commission disciplinaire à son encontre :
1) le procès-verbal sans occultation ;
2) les pièces l'accompagnant.
Après avoir pris connaissance des observations du le président de la fédération française de karaté et disciplines associées, la commission constate que les documents visés au point 2 n'existent pas et ne peut, dès lors, que déclarer la demande sans objet sur ce point.
S'agissant du document visé au point 1, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'en application de l'article L131-9 du code du sport, la FFKDA, association agréée par arrêté du 4 octobre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, conformément aux dispositions de l'article L131-8 du même code, revêt le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle estime par suite que les documents produits ou reçus par cette fédération sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève ensuite, ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat (CE, 25 juillet 2008, CEA, n°280163) que les documents relatifs à la vie d’un organisme de droit privé (tels que comptes annuels, rapports des commissaires aux comptes, procès-verbaux des assemblées générales…), qui retracent les conditions dans lesquelles cet organisme exerce la mission de service public qui lui a été confiée, présentent par leur nature et par leur objet le caractère de documents administratifs communicables.
La commission relève d'une part qu'a été transmis au demandeur le procès-verbal la réunion du bureau exécutif du 24 février 2017 faisant état de la décision de saisir la commission disciplinaire à son encontre et, d'autre part, que ce procès verbal a fait l'objet d'occultation des mentions sans lien avec la mission de service public confié à la FFKDA et, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, présenterait une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou ferait apparaître le comportement d’un tiers pouvant lui porter préjudice.
La commission, qui a pris connaissance du procès-verbal transmis, estime que ces occultations ne sont pas excessives mais respectent les dispositions applicables au droit d'accès aux documents administratifs posées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet par conséquent un avis défavorable à la communication à Monsieur X du procès-verbal sans occultation de la réunion du bureau exécutif du 24 février 2017 visé au point 1.