Avis 20172580 Séance du 07/09/2017

Communication du rapport médical le concernant établi par le docteur X, médecin de prévention, le 3 juillet 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Guadeloupe à sa demande de communication d'une copie du rapport médical le concernant établi par le docteur X, médecin de prévention, le 3 juillet 2015. En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Guadeloupe à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du rapport médical sollicité sous les réserves ainsi mentionnées.