Avis 20172579 Séance du 31/12/2017

Copie de documents dans le cadre d'une proposition de rectification de l'impôt à la suite de la vérification de la comptabilité de sa cliente : 1) les banques de données douanières justifiant qu'il n'existe pas d'achats de produits à l'importation entrant sur le territoire de l'Union européenne qui seraient effectués par la société X depuis un territoire hors Union européenne ; 2) les débits bancaires correspondant à des virements sur des comptes étrangers au profit de personnes physiques inconnues dans le domaine du textile ; 3) l'absence des déclarations IS 2014 et de la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 4) l'absence de véhicule de la société X pouvant servir à la livraison des marchandises.
Maître X, conseil de la X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication d'une copie de documents dans le cadre d'une proposition de rectification de l'impôt à la suite de la vérification de la comptabilité de sa cliente : 1) les banques de données douanières justifiant qu'il n'existe pas d'achats de produits à l'importation entrant sur le territoire de l'Union européenne qui seraient effectués par la société X depuis un territoire hors Union européenne ; 2) les débits bancaires correspondant à des virements sur des comptes étrangers au profit de personnes physiques inconnues dans le domaine du textile ; 3) l'absence des déclarations IS 2014 et de la TVA pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 ; 4) l'absence de véhicule de la société X pouvant servir à la livraison des marchandises. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les rehaussements notifiés à la Société X ont été abandonnés par les services. La commission en déduit donc que les documents sollicités n'existent pas. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.