Avis 20172578 Séance du 07/09/2017
Communication de l'état de ses services effectués au sein du ministère en qualité de professeur de lycée professionnel d'octobre 1988 à septembre 1993.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication de l'état de ses services effectués au sein du ministère en qualité de professeur de lycée professionnel d'octobre 1988 à septembre 1993.
La commission estime que le document demandé est un document administratif communicable à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission de ce que seuls les services académiques dans le ressort desquels le demandeur a enseigné sont en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, aux services académiques concernés, des départements 37, 75 et 93, et d’en aviser Monsieur X.