Avis 20172573 Séance du 07/09/2017
Communication de documents relatifs aux travaux de construction d'une école maternelle, d'un restaurant scolaire et d'un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) au Plateau du Menez :
1) les procès-verbaux de réception des travaux, notamment celui relatif au lot n°1 Terrassement ;
2) le procès-verbal de constat établi par le maître d'œuvre et l'huissier de justice à la suite de la réunion contradictoire organisée sur le site le 2 juin 2015 constatant les travaux réalisés par sa cliente ;
3) l'acte d'engagement ou le contrat confiant la poursuite des travaux concernant le lot n°1 Terrassement à une autre entreprise.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Larmor-Plage à sa demande de communication de documents relatifs aux travaux de construction d'une école maternelle, d'un restaurant scolaire et d'un centre de loisirs sans hébergement (CLSH) au Plateau du Menez :
1) les procès-verbaux de réception des travaux, notamment celui relatif au lot n°1 Terrassement ;
2) le procès-verbal de constat établi par le maître d'œuvre et l'huissier de justice à la suite de la réunion contradictoire organisée sur le site le 2 juin 2015 constatant les travaux réalisés par sa cliente ;
3) l'acte d'engagement ou le contrat confiant la poursuite des travaux concernant le lot n°1 Terrassement à une autre entreprise.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, s'agissant des documents sollicités aux points 1) et 3), qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables.
La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable sur ces points.
S'agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties – c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites – mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, n° 117480).
La commission considère que le document sollicité, sous réserve qu'il ne se rattache pas à une procédure juridictionnelle, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.