Avis 20172571 Séance du 07/09/2017

Communication de l'ensemble des dossiers déposés par la société EOLFI concernant le projet éolien sur le territoire de la commune, notamment : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre la société EOLFI et la mairie, ainsi que les pièces jointes ; 2) tous documents relatifs à l'étude préalable et à la mesure des vents ; 3) tous documents relatifs à une promesse de bail ou à un bail de location signé avec la société EOLFI.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mont-sous-Vaudrey à sa demande de communication de l'ensemble des dossiers déposés par la société EOLFI concernant le projet éolien sur le territoire de la commune, notamment : 1) l'ensemble des correspondances échangées entre la société EOLFI et la mairie, ainsi que les pièces jointes ; 2) tous documents relatifs à l'étude préalable et à la mesure des vents ; 3) tous documents relatifs à une promesse de bail ou à un bail de location signé avec la société EOLFI. 1. S'agissant tout d'abord de la communication de l'ensemble des éléments de correspondance échangés entre la mairie de Mont-sous-Vaudrey et la société EOLFI relatifs au projet éolien développé sur le territoire de la commune, cette dernière fait valoir, dans la réponse qu'elle a adressée à la commission, que ces correspondances seraient de nature purement organisationnelle et administrative et ne contiendraient aucune information relative au projet conduit par la société EOLFI. La commission ne peut néanmoins que relever que de tels documents, quand bien même ils ne présenteraient aucun lien direct avec le projet éolien, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve éventuelle de l'occultation des mentions qui sont couvertes par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment le secret en matière commerciale et industrielle. Sous cette réserve, la commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. 2. S'agissant de la communication des documents relatifs à l'étude préalable et à la mesure des vents, le maire de Mont-sous-Vaudrey a indiqué à la commission que le dossier de déclaration préalable et le certificat de non-opposition à la pose d'un mât de mesures des vents réalisée par la société EOLFI avaient été communiqués au demandeur par courrier du 31 mai 2017. S'agissant par ailleurs des documents relatifs à la campagne de mesure des vents, le maire de Mont-sous-Vaudrey a indiqué à la commission que l'étude de vent réalisée par la société EOLFI ne lui avait pas été communiquée et qu'elle n'était donc pas en sa possession, son information se limitant aux éléments rendus publics lors de la réunion du 29 juin 2017. Sur ces deux points, la commission ne peut donc que relever que la demande est sans objet. 3. S'agissant enfin de la communication des documents relatifs à la promesse de bail ou au bail signé entre la commune de Mont-sous-Vaudrey et la société EOLFI, le maire a indiqué à la commission qu'un bail avait été effectivement conclu le 13 octobre 2016 avec la société EOLFI dans le cadre de la réalisation de son projet éolien et que ce dernier étant couvert par le secret en matière industrielle et commerciale, il n'était pas en mesure de le communiquer au demandeur. La commission précise que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le même code un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l'accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu'elles n'ont pas pour objet d'étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d'accès et de la compétence de la commission les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n'a pas le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que si elle demeure incompétente pour émettre un avis sur la communication d'actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, elle est désormais compétente pour émettre un avis sur l'accès aux documents d'une autre nature qui se rapportent à la gestion du domaine privé de l'État et des collectivités territoriales. La commission note toutefois qu'en vertu des termes mêmes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, s'appliquent à ces documents tant l'article L311-1 qui garantit le droit d'accès que les articles L311-2, L311-5 et L311-6 qui y apportent certaines restrictions et exceptions. Concernant le le bail conclu entre la commune et la société EOLFI, et en l'absence d'information sur ce point fourni par le maire de Mont-sous-Vaudrey, deux hypothèses sont à envisager : - S'il ne s'agit pas d'un acte notarié, la commission considère que ce document, qui présente un caractère administratif, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée ou le secret en matière commerciale et industrielle, protégés par les dispositions de l'article L311-6 du même code. - S'il s'agit d'un acte notarié, la commission rappelle que de tels actes qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. A défaut, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communicabilité de ce document. Par suite, la commission émet dans la première hypothèse un avis favorable à ce point de la demande, sous les réserves indiquées. Elle ne pourrait en revanche que se déclarer incompétente dans la seconde hypothèse.