Avis 20172559 Séance du 14/09/2017

Copie des pièces de la consultation et des dossiers de projets remis par les candidats, ainsi que les procès-verbaux des réunions et d'analyse des offres ayant conduit au choix du titulaire, concernant l'appel à projets relatif à la construction de 95 logements sur le site de la Carrière des Prés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 juillet 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Mouvaux à sa demande de copie des pièces de la consultation et des dossiers de projets remis par les candidats, ainsi que les procès-verbaux des réunions et d'analyse des offres ayant conduit au choix du titulaire, concernant l'appel à projets relatif à la construction de 95 logements sur le site de la Carrière des Prés. En l’absence de réponse du maire de Mouvaux à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que les actes notariés de vente d’un bien immobilier, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'entrent pas dans le champ d'application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, et ne sont communicables en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que lorsqu’ils sont annexés à une délibération du conseil municipal de la commune ou à un arrêté du maire. Néanmoins, la procédure d’appel à projets que la commune peut décider d’organiser préalablement à la vente d’un bien de son domaine privé pour choisir un acquéreur déterminé, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, est détachable de l’opération de vente et de l’acte notarié dont celle-ci fait l’objet. La commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure formalisée de publicité et de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par les articles L300-1 et suivants du code précité. Ce droit de communication, dont bénéficient, une fois l’attributaire désigné, tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande doit dès lors s’exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, et en principe, l'offre détaillée de l'organisme retenu est communicable, alors que seules les orientations générales définies par les candidats non retenus pour répondre aux exigences du cahier des charges ainsi que les données chiffrées agrégées de leur projet sont communicables (conseil CADA n° 20120845 et 20120849 du 8 mars 2012). La commission précise que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour les entreprises non retenues, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.