Avis 20172545 Séance du 07/09/2017

Communication de l'intégralité des documents originaux attestant de la présence constante et ininterrompue sur le territoire français de sa cliente, fournis par celle-ci à la préfecture afin d'obtenir un certificat de résidence algérien, et qui ne lui ont pas été restitués.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 juin 2017, à la suite du refus opposé par la Préfète de la Côte-d'Or à sa demande de communication de l'intégralité des documents originaux attestant de la présence constante et ininterrompue sur le territoire français de sa cliente, fournis par celle-ci à la préfecture afin d'obtenir un certificat de résidence algérien, et qui ne lui ont pas été restitués. La commission rappelle qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur les demandes tendant à la délivrance de documents originaux mais sur celles visant à la communication de documents suivant les formes prévues à l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Cette disposition n'ouvre pas un droit au profit des administrés à se voir restituer ou remettre des documents originaux, seule une consultation sur place de ces originaux ou la délivrance de copies étant possible. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande.