Avis 20172533 Séance du 31/12/2017

Communication des documents suivants relatifs à la taxe foncière à laquelle sont assujetties les sociétés civiles immobilières X X : 1) le procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Arras, en original et non informatisé, dans sa version intégrale, faisant apparaître toutes les rubriques, notamment la rubrique « Observation », dans laquelle sont mentionnés les locaux-types n° 12, 15, 20, 109 sur la base desquels les locaux à évaluer ont été comparés, comportant la première page où figurent le nom de la commune et les zones de commercialité, ainsi que la dernière page où sont mentionnés les membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts, et s'il s'agit d'un procès-verbal complémentaire, en cas d'évaluation par références successives, l'indication des locaux-types retenus et la production des procès-verbaux concernés ; 2) la fiche de calcul concernant les locaux-types n° 12, 15, 20 et 109, sur la base desquels les locaux à évaluer ont été comparés ; 3) chacune des déclarations souscrites par les propriétaires de ces locaux-types, à la date de référence du 1er janvier 1970, utilisés par la commission communale conformément à l'article 1505 du code général des impôts pour les retenir comme terme de comparaison, avec le nom du propriétaire, celui de l'occupant, le montant du loyer.
Monsieur X, conseil de Monsieur X, représentant légal des sociétés civiles immobilières X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la taxe foncière à laquelle sont assujetties les sociétés civiles immobilières X X : 1) le procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Arras, en original et non informatisé, dans sa version intégrale, faisant apparaître toutes les rubriques, notamment la rubrique « Observation », dans laquelle sont mentionnés les locaux-types n° 12, 15, 20, 109 sur la base desquels les locaux à évaluer ont été comparés, comportant la première page où figurent le nom de la commune et les zones de commercialité, ainsi que la dernière page où sont mentionnés les membres de la commission communale, conformément à l'article 1504 du code général des impôts, et s'il s'agit d'un procès-verbal complémentaire, en cas d'évaluation par références successives, l'indication des locaux-types retenus et la production des procès-verbaux concernés ; 2) la fiche de calcul concernant les locaux-types n° 12, 15, 20 et 109, sur la base desquels les locaux à évaluer ont été comparés ; 3) chacune des déclarations souscrites par les propriétaires de ces locaux-types, à la date de référence du 1er janvier 1970, utilisés par la commission communale conformément à l'article 1505 du code général des impôts pour les retenir comme terme de comparaison, avec le nom du propriétaire, celui de l'occupant, le montant du loyer. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce qu'il a procédé à la communication des documents sollicités le 6 septembre 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.