Avis 20172526 Séance du 07/09/2017
Copie ou consultation du rapport établi en 1987 par Monsieur X sur l'association pour le développement rural et foncier (ADRAF) de Nouvelle-Calédonie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie à sa demande de communication d'une copie du rapport de l'inspection générale des finances, établi en 1987 par Monsieur X, sur l'association pour le développement rural et foncier (ADRAF) de Nouvelle-Calédonie.
La commission considère que le rapport demandé revêt un caractère administratif et qu'il est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition qu’il soit achevé, c'est-à-dire remis à son commanditaire, et qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a informé la commission que ses services n’étaient pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'autorité ministérielle commanditaire, et d’en aviser Monsieur X.