Avis 20172520 Séance du 07/09/2017

Communication, afin de connaître les causes de la mort et de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 6 novembre 2013 au CHRU de l'Hermitage.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, décédée le 6 novembre 2013 au CHRU de l'Hermitage. La commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. De plus, ces dispositions n'instaurent au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Après avoir pris connaissance de la réponse que le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Tours lui a adressée, la commission constate qu'en l'espèce, le CHRU de Tours ne s'est pas opposé à la communication du dossier médical de Madame X mais a invité Madame X, en application des dispositions mentionnées plus haut, à lui fournir les documents nécessaires afin d'établir sa qualité d'ayant droit et à préciser les motifs qui fondent sa demande. Si, depuis lors, Madame X a indiqué à la commission souhaiter connaître les causes du décès de sa mère et faire valoir ses droits, elle n'a toutefois toujours pas justifier de sa qualité d'ayant droit, par la production par exemple d'un livret de famille. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents figurant au dossier médical de sa mère se rattachant aux objectifs invoqués, sous réserve toutefois que Madame X justifie après du CHRU de Tours de sa qualité d'ayant droit de la défunte.