Avis 20172517 Séance du 07/09/2017

Copie des documents établis par le greffier en chef dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire émis à son profit : 1) les déclarations effectuées par les tiers saisis dans le cadre de la saisie (Article R3252-24 du Code du Travail) ; 2) la notification de la nomination tiers chargé de la saisie désigné par le greffier (Art.R3252-40 du Code du Travail) ; 3) les notifications faites aux tiers saisis tant de la saisie que de la première intervention avec leur récépissé d'envoi et de réception (Article R3252-24 du Code du Travail) ; 4) le détail des sommes enregistrées par le régisseur de la recette publique depuis le 8 novembre 2016 (Article R3252-27 du Code du Travail) ; 5) l'identité et domicile des créanciers présents dans la saisie et le montant de leur créance au 8 novembre 2016 ; 6) les lettres d'informations adressées aux créanciers présents dans la saisie et de celles adressées au débiteur l'informant de son intervention (Article R3252-31) ; 7) « la dernière répartition pratiquée par lui antérieure au 8 novembre 2016 puis toutes celles postérieurement au 8 novembre 2016 » (Article R3252-35 du code du Travail) ; 8) les fiches individuelles dont il doit assurer le suivi (article R3252-9 du Code du Travail) ; 9) la transmission de sa réclamation au supérieur hiérarchique du greffier en chef.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du tribunal d'Instance de Cholet à sa demande de communication des documents établis par le greffier en chef dans le cadre de l’exécution du titre exécutoire émis à son profit : 1) les déclarations effectuées par les tiers saisis dans le cadre de la saisie (Article R3252-24 du Code du Travail) ; 2) la notification de la nomination tiers chargé de la saisie désigné par le greffier (Art.R3252-40 du Code du Travail) ; 3) les notifications faites aux tiers saisis tant de la saisie que de la première intervention avec leur récépissé d'envoi et de réception (Article R3252-24 du Code du Travail) ; 4) le détail des sommes enregistrées par le régisseur de la recette publique depuis le 8 novembre 2016 (Article R3252-27 du Code du Travail) ; 5) l'identité et domicile des créanciers présents dans la saisie et le montant de leur créance au 8 novembre 2016 ; 6) les lettres d'informations adressées aux créanciers présents dans la saisie et de celles adressées au débiteur l'informant de son intervention (Article R3252-31) ; 7) « la dernière répartition pratiquée par lui antérieure au 8 novembre 2016 puis toutes celles postérieurement au 8 novembre 2016 » (Article R3252-35 du code du Travail) ; 8) les fiches individuelles dont il doit assurer le suivi (article R3252-9 du Code du Travail) ; 9) la transmission de sa réclamation au supérieur hiérarchique du greffier en chef. En l'absence de réponse de la part président du tribunal d'Instance de Cholet à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 9) ne présentent pas un caractère administratif. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.