Avis 20172512 Séance du 16/11/2017

Communication de l'intégralité des relevés de propriétés des villas de la rue du Breil, de l'allée de la Guérinière, de l'avenue du Souillat et de l'avenue des Crêtes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Vigoulet-Auzil à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des relevés de propriété des villas de la rue du Breil, de l'allée de la Guérinière, de l'avenue du Souillat et de l'avenue des Crêtes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vigoulet-Auzil a informé la commission que la demande de Monsieur X, qui concernait 73 habitations, excédait le caractère ponctuel de la communication prévue par les dispositions du livre des procédures fiscales et qu'il avait procédé à la communication du relevé de propriété du demandeur ainsi que de cinq autres propriétés de sa rue. La commission rappelle, tout d'abord, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève, ensuite, que l’accès des tiers aux matrices cadastrales est régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales auquel sa compétence pour émettre des avis a été étendue par le 12° de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Cet article prévoit que « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, ou d'un arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles ». Il s’ensuit que la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note, par ailleurs, que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». En vertu des dispositions du I de l’article R107 A-3 du livre des procédures fiscales, ce caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d’un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil, sauf exceptions prévues au II du même article. L’article R107 A-1 du même livre précise, par ailleurs, que chaque demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou de cinq immeubles. La commission en déduit qu’un demandeur peut, par semaine, demander la communication d’extraits cadastraux portant sur vingt-cinq immeubles d’une même commune. En l'espèce, la commission estime que le champ de la demande, qui concerne 73 habitations, excède les limites autorisées par la loi. Elle émet donc un avis défavorable et invite le demandeur, s’il le souhaite, à préciser le champ de sa demande.