Avis 20172511 Séance du 07/09/2017
Communication du courrier de Madame X la mettant en cause pour harcèlement moral à son encontre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) le courrier de Madame X la mettant en cause pour harcèlement moral ;
2) le rapport établi à l'issue de l'enquête administrative diligentée à raison de ces faits.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Dordogne a informé la commission que le document mentionné au point 2) n’existait pas, l'enquête administrative étant en cours. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
D'autre part, s'agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à sa vie privée ou ferait apparaître un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Par conséquent, les mentions du courrier de signalement qui font apparaître de la part de leur auteur, c'est-à-dire la victime présumée de faits de harcèlement moral, un tel comportement ne sont communicables qu’à celui-ci. En outre, la commission relève que l'occultation des mentions susceptibles d'être couvertes sur le fondement de l'article L311-6 précité priverait d'intérêt la communication du document sollicité.
La commission considère par suite que ce document n'est pas communicable à une autre personne que son auteur, et elle émet dès lors un avis défavorable à la demande sur ce point.