Avis 20172505 Séance du 07/09/2017

Communication de tous les documents concernant la procédure d'agrément de la société X devant la commission d'agrément des contrôleurs techniques, comprenant les pièces suivantes : 1) le dossier de demande ; 2) le rapport d'instruction de la commission ; 3) l'avis motivé de la commission ; 4) le procès-verbal d'audition de la société et des séances de la commission.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de tous les documents concernant la procédure d'agrément de la société X devant la commission d'agrément des contrôleurs techniques, comprenant les pièces suivantes : 1) le dossier de demande ; 2) le rapport d'instruction de la commission ; 3) l'avis motivé de la commission ; 4) le procès-verbal d'audition de la société et des séances de la commission. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) à 4) sont des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après disjonction ou occultation, le cas échéant, des éléments protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code au nombre desquels figurent, notamment, ceux susceptibles de porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents sollicités.