Avis 20172491 Séance du 07/09/2017
Communication des documents suivants :
1) l'intégralité des documents de l'étude de faisabilité de raccorder les eaux usées de Mazan à la commune de Carpentras mentionnée dans l'étude complémentaire au schéma directeur d'assainissement de Mazan Phase 3 : v-juillet 2016 ;
2) les données brutes permettant d'arriver aux totaux des coûts cités en section iii-5-4 de l'étude complémentaire au schéma directeur d'assainissement de Mazan Phase 3 : v-juillet 2016 ;
3) l'estimation de la valeur actualisée nette des différents scénarios, ainsi que les éléments de calcul.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'intégralité des documents de l'étude de faisabilité de raccorder les eaux usées de Mazan à la commune de Carpentras mentionnée dans l'étude complémentaire au schéma directeur d'assainissement de Mazan Phase 3 : v-juillet 2016 ;
2) les données brutes permettant d'arriver aux totaux des coûts cités en section iii-5-4 de l'étude complémentaire au schéma directeur d'assainissement de Mazan Phase 3 : v-juillet 2016 ;
3) l'estimation de la valeur actualisée nette des différents scénarios, ainsi que les éléments de calcul.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat mixte des eaux de la région Rhône-Ventoux a informé la commission de ce que les documents sollicités ont été communiqués au demandeur à l'exception des données mentionnées au point 2). La commission estime que ces données sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles existent en l'état ou puissent être produites par un traitement automatisé d'usage courant. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.
La commission déclare sans objet le surplus de la demande.