Avis 20172484 Séance du 07/09/2017

Consultation, sans un mandat comme demandé par l'administration, du dossier administratif de sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à sa demande de consultation, sans un mandat comme demandé par l'administration, du dossier administratif de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a informé la commission de ce qu'il existe un doute sérieux quant à la qualité de mandataire de Maître X pour consulter le dossier de Madame X. La commission relève que, par une décision du 5 juin 2002 (n° 227373), le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. La commission estime ainsi que les éléments du dossier administratif d'une personne sont librement communicables à l'intéressé ou à son conseil en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sans que ce dernier n’ait à justifier d’un mandat. La commission rappelle toutefois qu'il est loisible à l'administration saisie d'une demande de communication de documents administratifs, en cas de doute sérieux, de s'assurer auprès du demandeur, dans le délai qui lui est imparti pour répondre à la demande de communication, que l’avocat qui la saisit agit bien à sa demande. En l'espèce, la commission estime que les éléments portés à sa connaissance par le directeur du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sont de nature à faire naître un tel doute. Elle émet donc un avis défavorable.