Avis 20172482 Séance du 31/12/2017

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les mandats de paiement relatifs au règlement des honoraires de la X concernant la plainte en diffamation déposée le 4 février 2015 par le maire ; 2) les conditions d'attribution du lot n° 1 concernant le marché public n° 2016-0017 passé avec la société X relatives à la décision n° 2017-23 du 28 mars 2017 ; 3) le contrat de prestation de service signé avec la société X relatif à la décision n° 2016-85 du 12 décembre 2016 ; 4) le contrat de prestation de service passé avec la société X relatif à la décision n° 2017-02 du 16 janvier 2017 ; 5) les conditions d'attribution du marché public n° 2016-0018 passé avec la société X relatives à la décision n° 2017-06 du 14 février 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Saintry-sur-Seine à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les mandats de paiement relatifs au règlement des honoraires de la X concernant la plainte en diffamation déposée le 4 février 2015 par le maire ; 2) les conditions d'attribution du lot n° 1 concernant le marché public n° 2016-0017 passé avec la société X relatives à la décision n° 2017-23 du 28 mars 2017 ; 3) le contrat de prestation de service signé avec la société X relatif à la décision n° 2016-85 du 12 décembre 2016 ; 4) le contrat de prestation de service passé avec la société X relatif à la décision n° 2017-02 du 16 janvier 2017 ; 5) les conditions d'attribution du marché public n° 2016-0018 passé avec la société X relatives à la décision n° 2017-06 du 14 février 2017. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Saintry-sur-Seine, rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. S’agissant des documents sollicités au point 1), le maire de Saintry-sur-Seine a informé la commission que les mandats de paiement relatifs aux honoraires de la X n'existent pas, cette « SCP n'ayant jamais facturé la commune pour ces prestations ». La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant des documents sollicités aux points 3) et 4) de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Elle émet, dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du document demandé au point 3) et observe, après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, que le document sollicité au point 4) n'existe pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce dernier point. Enfin, en ce qui concerne les documents sollicités aux points 2) et 5), la commission précise qu'Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial et industriel ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En conséquence, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités aux points 2) et 5) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.