Avis 20172465 Séance du 05/10/2017

Communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande de naturalisation de Monsieur X, décédé le 1er juillet 2008, référencé sous le n° X, déposé le 21 juin 2007 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 août 2017, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier de demande de naturalisation de Monsieur X, décédé le 1er juillet 2008, référencé sous le n° X, déposé le 21 juin 2007 à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye. La commission estime que le dossier de demande de naturalisation de Monsieur X est communicable aux seules personnes intéressées, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, il ressort de la décision du Conseil d'État du 17 avril 2013, Ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X (n° 337194, mentionnée aux tables du recueil Lebon), que l'intéressé, au sens des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, est la personne directement concernée par le document, c'est-à-dire, s'agissant d'un document contenant des informations qui se rapportent à une personne, soit cette personne elle-même, soit un ayant droit direct de cette personne, titulaire d'un droit dont il peut se prévaloir à raison du document dont il demande la communication. La commission observe que Madame X ne justifie pas de cette qualité d’ayant droit. Elle émet donc, en l'état des informations dont elle dispose, un avis défavorable.