Avis 20172460 Séance du 07/09/2017

Communication du prix de vente et de son détail poste par poste, d'un bien agricole situé à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux dont il s'était porté acquéreur, cédé par la SAFER.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2017, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne-Franche Comté à sa demande de communication du prix de vente et de son détail poste par poste, d'un bien agricole situé à Saint-Nicolas-lès-Cîteaux dont il s'était porté acquéreur, cédé par la SAFER. En l'absence de réponse du président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne-Franche Comté à la date de sa séance, la commission rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Les pièces administratives et comptables qui retracent les conditions dans lesquelles ces rétrocessions sont opérées, et qui se rattachent directement à l'exercice de cette mission, constituent des documents de nature administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration (CE, 20 novembre 1995, M. X, n° 147026). La commission rappelle ensuite que les documents administratifs produits et reçus par les SAFER sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 de ce code, dès lors qu’ils ont perdu tout caractère préparatoire, c'est-à-dire après que la décision de rétrocession a été prise par la SAFER, et après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle ou intéressant la vie privée de tiers, en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise, cependant, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.