Avis 20172457 Séance du 07/09/2017

Copie de la transcription des échanges téléphoniques entre les pompiers et le médecin régulateur, dans le cadre de l'intervention n° 3069 du 16 avril 2016 à partir de 8h44 concernant Monsieur X, son père, afin de connaître les causes de son décès et de faire valoir ses droits.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2017, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Auch à sa demande de communication d'une copie de la transcription des échanges téléphoniques entre les pompiers et le médecin régulateur, dans le cadre de l'intervention n° 3069 du 16 avril 2016 à partir de 8h44 concernant Monsieur X, son père, afin de connaître les causes de son décès et de faire valoir ses droits. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier d'Auch à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission estime que, par cette disposition, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille ou les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication du dossier médical. En l'espèce, la qualité d'ayant droit de Madame X ne fait aucun doute. La commission émet donc un avis favorable à la communication du document sollicité sous réserve qu'il se rapporte à l’objectif qu’elle poursuit qui est de connaître les causes du décès de son père et de faire valoir ses droits en engageant, le cas échéant, une action en responsabilité civile des intervenants ayant pris en charge son père à l'occasion de l'intervention en cause.