Avis 20172450 Séance du 07/09/2017

Communication des documents suivants : 1) les registres des délibérations du conseil municipal des mandatures antérieures à 2014 ; 2) les procès-verbaux des conseils municipaux émis avant la présente mandature ; 3) « les permis de construire » ; 4) l’intégralité des numéros de la gazette municipale qui ont été publiés  ;
Monsieur X et Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2017, à la suite du refus opposé par le maire de Ris-Orangis à leur demande de communication des documents suivants : 1) les registres des délibérations du conseil municipal des mandatures antérieures à 2014 ; 2) les procès-verbaux des conseils municipaux émis avant la présente mandature ; 3) « les permis de construire » ; 4) l’intégralité des numéros de la gazette municipale qui ont été publiés  ; En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Ris-Orangis fait valoir que les demandes formulées par Messieurs X et X X présentent un caractère général et imprécis et sont, partant, irrecevables. La commission relève que les points 1 et 2 de la demande de Monsieur X et X X sont effectivement formulés de manière très large dès lors qu'ils visent l'ensemble des documents produits par les services municipaux ou le conseil municipal avant une certaine date, sans fixer de borne temporelle précise et sans que les documents dont la communication est demandée ne soient clairement identifiés. De la même manière, les points 3 et 4 de la demande visent, de manière très générale, l'ensemble des permis de construire et des publications municipales. La commission estime donc que la demande présentée à la mairie de Ris-Orangis est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. La commission déclare ainsi irrecevable la demande d'avis.